B-1.1, r. 8 - Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs

Texte complet
72. L’administrateur doit confectionner et tenir à jour, un registre indiquant pour chaque entrepreneur, la catégorie de bâtiments visée par la garantie, l’adresse du chantier et les décisions arbitrales concernant l’entrepreneur.
Ce registre est public et peut être consulté sans frais pendant les heures d’affaires de l’administrateur.
L’administrateur doit délivrer à toute personne qui lui en fait la demande une copie ou un extrait du registre moyennant des frais n’excédant pas le coût de sa reproduction et de sa transmission.
D. 841-98, a. 72.